Agathe ROGER

Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur dans les familles contemporaines: problématiques actuelles, perspectives de réforme

Publié le : 28/02/2017 28 février févr. 02 2017

Introduction

Du moyen âge au XVIIIème siècle, seule l’ancienne coutume de Bretagne, en son article 656, admettait expressément la responsabilité du père du fait des dommages causés par son enfant : « Si l’enfant fait tort à autrui, tant qu’il sera au pouvoir de son père, le père doit payer l’amende civile pour ce qu’il doit châtier ses enfants »[1]. C’est en 1804 que la règle fut généralisée par les rédacteurs du code civil. C’est ainsi que l’article 1384 énonçait : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. Le père et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux (…) ». Bertrand de Greuille expliqua cette règle : « cette obligation se rattache à la puissance à l’autorité que la loi accorde aux parents sur leurs enfants en minorité, aux devoirs qu’elle leur impose pour la perfection de leur éducation, à la nécessité qu’ils ont de surveiller leur conduite avec zèle »[2].

Mais « avec une tendance, on va le plus loin possible, puis avec ce qu’on a gagné au cours de l’évolution, on revient chercher celle qu’on a laissé en arrière »[3]. Ainsi pourrait-on parler de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur dont le principe reste énoncé à l’article 1384, alinéa 4, du code civil. Le régime a en effet subi une tendance à l’objectivisation, tendance qui a conduit la jurisprudence à en faire une responsabilité sans faute[4] et de plein droit dont les parents ne peuvent s’exonérer que par la force majeure ou le fait d’autrui[5]. Du reste, la force majeure n’a à ce jour jamais été caractérisée pour exonérer les parents et un récent arrêt de 2011 semble avoir écarté l’exonération par le fait d’autrui[6]. Certains auteurs se demandent aujourd’hui si la responsabilité tirée de l’article 1384, alinéa 4 du code civil n’est pas devenue une responsabilité plus proche de celle du fait des choses que du fait d’autrui : « Quelle horreur ! Il faudrait traiter les mineurs comme des choses et les infantes comme de petits animaux de compagnie ! »[7]. Face à une responsabilité aussi lourde, la détermination du ou des responsables est indispensable.

Or, celle-ci est loin d’être évidente.

L’alinéa 4 de l’article 1384 du code civil est ainsi rédigé aujourd’hui : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

Chaque mot a un poids déterminant. A l’heure actuelle, la jurisprudence interprète la désignation des parents responsables du fait de leur enfant de la façon suivante : les conditions de filiation au premier degré, d’exercice de l’autorité parentale et de résidence habituelle de l’enfant sont cumulatives.

La notion de filiation permet de circonscrire l’application de l’article 1384 alinéa 4 du code civil aux seuls père et mère de l’enfant[8].

La notion d’exercice de l’autorité parentale[9] restreint encore le nombre de personnes susceptibles d’être responsables de l’enfant au titre de l’article 1384, alinéa 4, du code civil. En effet, il a par exemple été décidé que faute d’une décision judicaire lui ayant attribué l’exercice de l’autorité parentale sur son fils, le père naturel ayant reconnu l’enfant n’était pas investi du droit de garde à son égard et ne pouvait ainsi être déclaré civilement responsable des dommages causés par ce mineur[10].

En ce qui concerne la condition de résidence habituelle, celle-ci a pris une dimension juridique sous la plume de la Cour de cassation[11]. En effet, ce n’est pas la cohabitation effective de l’enfant avec ses parents qui est recherchée pour caractériser la résidence habituelle du mineur, mais simplement le fait que celui-ci ait son domicile établi chez eux. Cette condition de résidence habituelle supplante, selon une jurisprudence constante et, comme l’illustrent encore des arrêts rendus le 6 novembre 2012 et le 29 avril 2014 par la chambre criminelle[12], le critère de l’autorité parentale, et peut venir restreindre le nombre de personnes responsables de leur enfant mineur.

L’arrêt rendu le 6 novembre 2012 est tout à fait édifiant quant à la prépondérance du critère de résidence habituelle du mineur pour en désigner le responsable. En l’espèce, un mineur de 13 ans avait, pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement accordé par jugement de divorce à son père, exerçant conjointement l’autorité parentale avec la mère, incendié un gymnase. L’enfant a été reconnu coupable par le tribunal pour enfants. La Cour d’appel de Rouen, en chambre spéciale des mineurs, a condamné le père, solidairement avec l’enfant, et la mère (sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4 du code civil), à payer à la commune victime la somme de 3 765 771 euros aux motifs que « la responsabilité du parent chez lequel est fixée la résidence habituelle de l’enfant est systématiquement engagée ; que la responsabilité de l’autre parent, dès lors qu’il exerce aussi l’autorité parentale, est également engagée du fait de l’application de la loi du 4 mars 2002 ; que la responsabilité de plein droit des deux parents découle en effet de l’essence même de l’autorité parentale dont ils sont investis ; qu’en l’espèce l’autorité parentale est exercée conjointement… ». L’arrêt est cassé sans renvoi au motif que « la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée ne peut, sans faute de sa part, être engagée ».

L’arrêt rendu le 29 avril 2014 va encore plus loin et rappelle que la faute du parent chez lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle ne peut être évaluée que par le juge civil[13]. En l’espèce, un enfant avait mis le feu à la paille d’un hangar, causant accidentellement la mort d’un tiers. Le tribunal pour enfant puis la cour d’appel d’Amiens ont condamné l’enfant, solidairement avec ses deux parents (sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil) à la réparation des parties civiles. Selon les motifs de la cour d’appel, bien que l’enfant ait eu sa résidence principale fixée chez la mère, le père « s’est totalement désintéressé de son enfant au point de ne pas exercer son droit de visite et d’hébergement pendant plusieurs années, de ne pas prendre de nouvelles de celui-ci, et a ainsi hormis la procédure dans laquelle il risquait de se voir condamner à payer une pension alimentaire, été totalement absent de la vie de son fils alors qu’il était tenu tout autant que la mère d’éduquer l’enfant commun », comportement fautif justifiant sa condamnation car « il apparaît au vu des pièces du dossier que c’est essentiellement à partir de cette période que [l’enfant] a commencé à présenter des difficultés scolaires avec d’abord un certain désintérêt scolaire puis une opposition, à laquelle sa mère n’a, seule, pu faire face ». L’arrêt est cassé sans renvoi par la chambre criminelle au motif, notamment, que « la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée ne peut, sans faute de sa part, être engagée ; et que la juridiction répressive est incompétente pour rechercher si le civilement responsable, cité en cette qualité, a commis une faute personnelle au sens de l’article 1382 du code civil ».

La solution retenue dans chacun de ses deux arrêts, qui n’est pas nouvelle, heurte cependant le bon sens[14]. En effet, qu’est-ce qui justifie le fait que la résidence habituelle de l’enfant fixée chez un parent, qui, rappelons-le, est juridique et n’implique donc pas nécessairement une présence physique dans l’éducation de l’enfant (internat, vacances, etc.) évince de sa responsabilité l’autre parent titulaire de l’autorité parentale ? La question prend tout son sens lorsque l’on sait que la séparation des parents est en principe sans incidence sur l’autorité parentale[15]. Pourquoi cette séparation en aurait-elle donc sur la responsabilité ? De plus, le nombre de divorces et de séparations de couples ayant fondé une famille a augmenté de façon constante ces dernières années, atteignant un niveau très significatif. Aujourd’hui, environ 2,8 millions d’enfants vivent dans une famille monoparentale et dans 85% des cas, ce sont les mères qui sont à la tête de ces foyers[16].

La résidence habituelle de l’enfant correspond à un lieu défini. En effet, le domicile d’une personne, unique[17], est défini par l’élément matériel, c’est-à-dire l’installation effective dans ce lieu, et par l’élément intentionnel, c’est-à-dire la volonté d’y rester. L’enfant mineur n’ayant pas le choix de vivre ailleurs qu’au domicile de ses parents, on parle alors de résidence. Cette résidence de l’enfant est fixée par la loi : l’article 108-2 du code civil[18] désigne le domicile légal du mineur non émancipé (résidence donc, car l’animus fait défaut) comme étant le domicile de ses parents. En cas de séparation, et faute d’accord des parents sur ce point, la résidence habituelle du mineur est fixée par le juge lorsqu’il s’agit d’un divorce ou d’une séparation de corps. Les autres couples qui se séparent peuvent, eux aussi, saisir le juge aux affaires familiales d’une requête tendant à voir fixée la résidence de l’enfant. Le point qui pose des difficultés est celui de la résidence alternée, car une personne ne peut avoir qu’un domicile. La Cour de cassation n’ayant pas eu l’occasion de se prononcer, la question reste posée de savoir si le domicile de chacun des deux parents peut être pris en compte pour désigner les responsables du fait dommageable de leur enfant mineur[19].

Le code civil pose certes la condition de résidence habituelle de l’enfant pour désigner les parents responsables. Mais cette partie de l’article (« habitant avec eux ») n’a pas été modifiée depuis 1804. Encore faut-il rappeler qu’à l’époque, il était fait référence à une résidence habituelle physique et non pas juridique, et que la famille, telle que nous la connaissons aujourd’hui, se définissait comme celle constituée d’un homme et d’une femme mariés et de leurs enfants communs. La possibilité de divorcer était très restreinte et le concubinage non reconnu. L’un et l’autre étaient donc en principe extrêmement rares. Ce sont donc à des situations nouvelles et à une société bien différente que le même texte a désormais vocation à s’appliquer, ce qui ne peut être sans incidence sur son interprétation.

La désignation du parent responsable du fait de l’enfant aboutit parfois à des solutions dérangeantes et de profondes incohérences, empêchant de trouver le véritable fondement de cette responsabilité. A l’évidence, il ne saurait résider dans la faute, ni de surveillance ni d’éducation. En effet, pourquoi un parent devrait éduquer l’enfant et en supporter les conséquences quand l’autre parent bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement mais ne serait impliqué dans l’éducation sans pouvoir être tenu responsable des conséquences de sa parenté avec l’enfant ?

La question est plus que jamais d’actualité, dans une société où les enfants sont de moins en moins souvent élevés au domicile conjoint de leur deux parents. Par exemple, en 2001, on dénombrait environ 40% d’enfants nés hors mariage contre 6% en 1967. En 1994, 92% des enfants étaient reconnus par leur père, mais seulement 85% avant un an[20]. D’après les données de l’INED, 2 millions d’enfant ne vivaient pas, en 1994, avec leurs deux parents, soit 17,2%. Parmi ceux-ci, plus de 1 708 000 vivaient avec leur mère et 172 000 avec leur père. Les enfants de divorcés ne représentent que la moitié des enfants vivant séparés de leurs parents.[21] En 2003, 9% des enfants sont soumis au régime de la résidence alternée lors de divorces, et dans 80,7% des cas, sur demande conjointe des deux parents[22].

Cet élément fait apparaître une inégalité très forte entre les parents, pourtant cotitulaires de l’autorité parentale, dont, par la réforme de 2002, le législateur s’est efforcé de détacher le mode d’exercice de la séparation ou du divorce. En effet, avec la condition de la résidence habituelle, la séparation (hors les cas de résidence alternée dont les conséquences sont inconnues) ne peut laisser subsister qu’un seul parent responsable des dommages causés par l’enfant. Peut-être alors que c’est l’autorité parentale qui doit fonder, et elle seule, la désignation des responsables de leur l’enfant mineur. Cela procèderait d’une certaine cohérence, fondée sur l’intérêt de l’enfant[23].

Il pourrait en effet sembler légitime de rechercher à réinjecter un peu de subjectivité et de cohérence dans la responsabilité des parents du fait de leur enfant. C’est ce qui est proposé de faire, par le biais de l’autorité parentale ; « les promoteurs des différents projets de réforme du droit de la responsabilité ont (…) tous exclu la cohabitation des conditions de la responsabilité des parents, rattachant celle-ci au seul exercice de l’autorité parentale [24]». L’avant-projet Catala de réforme du droit des obligations et de la prescription n’y fait pas exception[25].

L’autorité parentale n’est pas seulement une condition de la mise en œuvre de la responsabilité de l’article 1384, alinéa 4, du code civil ; elle est aussi une entité juridique à part entière qui mérite sans doute d’être définie dans la perspective d’une étude du régime de la responsabilité parentale, pour plus de cohérence.

En vertu de l’article 371-1 du code civil, « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

L’Autorité paternelle a pendant longtemps été réservée au père dans le cadre de la famille légitime fondée sur le mariage, et exceptionnellement exercée par la mère en cas de décès du mari ou de famille naturelle. Elle a ensuite été en partie déléguée à la mère, sans qu’une égalité parfaite ne soit atteinte[26]. Après quelques modifications concernant, notamment, les enfants adoptés[27], c’est la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale, qui a posé le principe d’un droit commun de l’autorité parentale, applicable quelle que soit la situation matrimoniale des parents, et fondé sur le principe de l’exercice conjoint par les parents. Cette dernière loi énonce le droit pour un enfant d’être élevé par ses deux parents et donne pour finalité de l’exercice de l’autorité parentale l’intérêt de l’enfant. Enfin, certaines dispositions relatives à l’autorité parentale ont été modifiées en 2010[28].

Comme l’énonce l’article 1384, alinéa 4, du ode civil, l’exercice de l’autorité parentale forme l’une des conditions de la désignation du ou des responsables de l’enfant. Une différence doit être faite entre l’exercice et la titularité. Tandis que la titularité ne suppose pas nécessairement l’exercice de l’autorité parentale, comme c’est par exemple le cas si les parents de l’enfant sont eux-mêmes mineurs, l’exercice suppose la titularité. Ainsi, exerce l’autorité parentale le parent qui a reconnu l’enfant avant son premier anniversaire ou par déclaration conjointe, qui n’est ni mineur non émancipé, ni majeur protégé, ni absent, et auquel celle-ci n’a pas été retirée ou son exercice limité par décision de justice. [29]

Ce qui précède amène à comprendre pourquoi l’avant-projet Catala propose de supprimer la condition de résidence habituelle de l’enfant avec le(s) parent(s). Cela conduit à étudier si la proposition de réforme axée uniquement sur l’exercice de l’autorité parentale est satisfaisante au regard de la désignation de tel(s) responsable(s). L’avenir de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur se profile dans un retour plébiscité à la subjectivisation. Encore faudra-t-il convenir de la meilleure façon de le mettre en œuvre.

Cette recherche semble devoir procéder d’une démarche construite sur l’étude des cas de responsabilité et de déresponsabilisation des parents en fonction des critères actuels d’application de l’article 1384, alinéa 4, du code civil (chapitre premier), puis sur une analyse de la pertinence d’une responsabilité fondée sur le seul exercice de l’autorité parentale, afin de pouvoir, le cas échéant, proposer une adaptation de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur aux familles contemporaines (second chapitre).

 

Chapitre I. La condition de résidence, critère déterminant de lege lata

L’importance de la résidence de l’enfant a été mise en avant, mais les conséquences que celle-ci entraîne en pratique doivent être détaillées (Section I). En effet, ce n’est qu’après une telle analyse qu’il est possible de rechercher le fondement donné, en droit positif, à la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur (section II).

Section I. détermination de la résidence de l’enfant et incidence sur la détermination du/ des responsable(s)

La détermination de la résidence de l’enfant ne procède évidemment pas de la même démarche, selon que celui-ci est élevé au sein d’un couple parental uni ou désuni. Par ailleurs, cette distinction entre famille unie (§I) et famille désunie (§II) permet d’identifier de façon claire l’incidence qu’a la condition de résidence habituelle de l’enfant sur la désignation du ou des parents qui en sont responsables.

§I. La famille unie

Il est évident que lorsque l’enfant a sa résidence fixée au domicile commun de ses deux parents, ceux-ci seront déclarés responsables des dommages qu’il causera, à la condition qu’ils exercent en commun l’autorité parentale[30]. La condition de résidence habituelle de l’enfant ne semble donc pas, dans ce cas, avoir une quelconque incidence sur la détermination de ses responsables.

Cependant, il existe des différences dans la détermination du domicile des parents, en fonction de leur situation matrimoniale. Ainsi, une distinction doit être faite entre le cas des époux (A), des partenaires d’un PACS (B) et des concubins (C).

Les époux

Selon l’alinéa 1er de l’article 215 du code civil, « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». Cette communauté de vie correspond à la fois à une communauté physique dite « de lit » et à une communauté matérielle dite « de toit ». ; il s’agit du devoir de cohabitation.

En principe donc, le domicile des époux ne pose pas de difficulté particulière : il est unique et défini par ces derniers.

En pratique cependant, deux époux peuvent avoir des domiciles distincts, comme en dispose l’article 108, alinéa 1er, du code civil[31], « sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie ». Cette configuration familiale se présente le plus souvent en cas d’éloignement pour des raisons professionnelles. La résidence de la famille est alors considérée comme unique. Dès lors, l’enfant aura encore sa résidence habituelle au domicile de ses deux parents, qui seront solidairement responsables des dommages qu’il pourra causer à autrui.

Il peut arriver que certains époux concluent des pactes de séparation amiable. Cependant, ces pactes sont nuls, puisqu’ils violent l’obligation légale de cohabitation. Il en résulte que, si un couple marié ne respecte pas le devoir de communauté de vie, il sera tout de même considéré comme ayant son domicile commun avec l’autre. Dès lors, cette séparation sera sans incidence sur la désignation des responsables de l’enfant.

Il faut distinguer la séparation amiable des époux de celle qui a lieu au cours d’une procédure de divorce ou de séparation de corps. En effet, cette dernière entraîne de plein droit domiciles distincts[32].

Mais la jurisprudence a précisé que la séparation des parents mariés est en principe sans incidence sur la désignation des responsables de l’enfant lorsque cette séparation n’a pas été judiciairement autorisée. Ainsi, la Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel pour manque de base légale, qui avait mis le père hors de cause et avait retenu la responsabilité de la mère seule en invoquant l’absence de cohabitation résultant du départ du mari à la suite de l’introduction d’une procédure de divorce, sans préciser si une décision judiciaire avait autorisé le père à résider séparément[33].

Les parents mariés sont donc solidairement responsables de leur enfant commun tant qu’une décision de justice ne les a pas autorisés à résider séparément.

La solution est moins évidente quant au domicile des partenaires d’un PACS.

Les partenaires

Un devoir de cohabitation n’a pas été expressément imposé aux partenaires d’un PACS par le législateur. Cependant, les articles 515-1[34] et 515-4[35] du code civil disposent respectivement que « le pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes (…) pour organiser leur vie commune » et que ces partenaires « s’engagent à une vie commune ».

De plus, le Conseil constitutionnel a précisé que « la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d’intérêts et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation entre deux personnes ; la vie commune suppose, outre une résidence commune, une vie de couple »[36].

Il semble donc qu’il existe entre les partenaires un devoir de cohabitation.

Etant donné que « le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère »[37], il y a tout lieu de penser que la résidence habituelle de l’enfant d’un couple de partenaires entraîne pour ces derniers leur responsabilité solidaire en cas de dommage causé par leur enfant commun.

Par analogie, ce qui vaut pour l’obligation de cohabitation des époux reste valable pour l’obligation de cohabitation des partenaires. Ainsi, les pactes de séparation amiables n’ont aucune valeur et l’éloignement légitime du couple, notamment pour des raisons professionnelles, ne nuit pas à l’unité juridique du domicile de la famille.

Les partenaires d’un pacte civil de solidarité sont donc solidairement responsables des dommages causés par leur enfant commun.

Quant aux concubins, il n’existe à leur égard aucune obligation de vie commune.

Les concubins

Le concubinage est défini à l’article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différente ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Dans le cas du concubinage, c’est la vie commune, justement, qui caractérise l’union.

Ainsi, l’article 108-2 du code civil s’applique et l’enfant est considéré comme domicilié chez ses père et mère.

Les concubins sont donc solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur commun.

Si la famille unie ne semble pas affectée par la condition de résidence habituelle de l’enfant dans la désignation des parents responsables, tel n’est pas le cas de la famille désunie.

§II. La famille désunie

La détermination de la résidence habituelle de l’enfant est plus délicate, voire incertaine, lorsqu’il ne vit pas avec ses deux parents.

Deux types de situations peuvent mener à une désunion de la famille : la séparation des parents (A) et le placement de l’enfant par décision de justice (B).

La séparation des parents

Le second alinéa de l’article 108-2 du code civil dispose que « si les père et mère ont des domiciles distincts, [l’enfant] est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside ». La détermination du responsable selon la condition de résidence habituelle de l’enfant semble alors aisée.

Or, ce n’est pas le cas.

En effet, s’il est simple de déterminer chez lequel de ses parents l’enfant réside habituellement en cas de séparation lorsque ceux-ci ou le juge[38] fixent ce lieu chez un seul parent, tel n’est pas le cas lorsqu’une résidence alternée de l’enfant est mise en place[39].

Par définition, l’enfant en résidence alternée vit tantôt avec son père, tantôt avec sa mère. La situation semble induire que l’enfant a deux résidences. En 2009, la Garde des Sceaux avait indiqué que ceci ne nuisait pas au principe d’unité du domicile et qu’il appartenait aux parents d’élire le domicile de l’enfant[40].

Cependant, en ce qui concerne la désignation des responsables des dommages causés par l’enfant, l’article 1384, alinéa 4, du code civil pose comme condition la résidence, et non le domicile, de l’enfant.

A ce jour, aucune décision de la Cour de cassation n’ayant clarifié la situation, la solution est inconnue. Deux solutions restent alors envisageables ; soit les deux parents seront considérés comme ayant une résidence habituelle avec l’enfant, et ils seront tous deux désignés comme responsables, soit aucun ne pourra être tenu responsable, la condition de résidence habituelle de l’enfant faisant défaut.

Il y a lieu de penser que la première solution serait retenue, dans un souci d’indemnisation de la victime. En effet, le droit de la responsabilité civile semble de plus en plus tourné vers le souci d’indemnisation des victimes.

Quoi qu’il en soit, le cas de la résidence alternée mis à part, lorsque les parents se séparent, un seul reste le potentiel responsable des dommages causés par leur enfant commun.

Le cas de l’enfant placé chez un tiers ou confié en vertu d’une décision de justice a aussi pour effet de séparer la famille, mais ses conséquences sur la désignation des responsables procèdent d’une logique différente.

Enfant placé ou confié par décision de justice

Le placement d’un enfant dans un établissement chargé de son éducation ou de ses loisirs (internat, colonie de vacances, association sportive etc.) à l’initiative de l’un ou de ses deux parents ne fait pas cesser la résidence de l’enfant avec ses parents[41]. Ainsi, ces derniers restent responsables des dommages causés par leur enfant, même lorsqu’une autre personne est aussi susceptible d’engager sa responsabilité (au titre d’un régime spécial de responsabilité civile ou pour faute).

Seul le placement (1) par décision de justice est susceptible de faire cesser la résidence de l’enfant avec ses deux parents. Celui-ci ne doit pas être confondu avec la mesure d’assistance éducative (2).

Le placement de l’enfant

Le placement de l’enfant chez un tiers est nécessairement de nature judiciaire. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui a pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle sera notamment décidée si l’un des parents est privé de l’exercice de l’autorité parentale, et le tiers sera de préférence désigné dans la parenté de l’enfant[42].

La logique voudrait que lorsque l’enfant est confié à un tiers, sa résidence habituelle ne soit pas fixée chez ses parents, qui n’en seraient alors plus responsables.

Dans un premier temps, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation retenait la responsabilité des parents en toute circonstance au motif que les parents conservaient sur l’enfant l’exercice de l’autorité parentale et en exerçaient tous les attributs qui n’étaient pas inconciliables avec la mesure, et que tel était le cas lorsqu’était organisé un droit de visite et d’hébergement[43]. La solution était, évidemment, contra legem[44]. Selon celle-ci, des parents dont l’enfant est placé chez un tiers en restent responsables tandis que le parent séparé qui n’a pas la résidence habituelle de l’enfant fixé chez lui, mais chez l’autre parent, n’en est pas responsable. Comme si le seul but de la responsabilité des parents était l’indemnisation des victimes, et non leur responsabilisation sur un pied d’égalité…

Puis, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé qu’une association chargée par décision du Juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur demeurait responsable de plein droit du fait dommageable de ce mineur, même lorsque celui-ci habitait avec ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’avait suspendu ou interrompu la mission éducative[45]. La chambre criminelle s’est ralliée à cette interprétation par un arrêt du 8 janvier 2008[46].

Ainsi, les dommages causés par les mineurs, placés ou confiés à un tiers par décision de justice, même survenus au cours de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de leurs parents, relèvent de la responsabilité du tiers, et non des parents.

Le placement de l’enfant ne doit pas être confondu avec les mesures d’assistance éducative.

L’enfant dans le cadre de l’assistance éducative

C’est au juge des enfants qu’il appartient d’ordonner les mesures d’assistance éducative si « la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises »[47].

Par exemple, sont des situations dans lesquelles a été ordonnée une mesure d’assistance éducative ; une mère atteinte de troubles psycho-pathologiques sévères présentant des carences intellectuelles et affectives[48], des parents maintenant l’enfant dans un état d’infantilisme par excès de protection[49], une enfant dont les parents sont incapables de s’occuper et dont la grand-mère a un comportement de nature à compromettre l’éducation[50].

Le juge peut désigner une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire un rapport périodique. La personne ou l’organisme peut être autorisé à assurer l’hébergement exceptionnel ou périodique du mineur[51].

Dans le cas d’une telle mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, la jurisprudence considère que les parents, chez qui le mineur conserve sa résidence habituelle, restent tenus de réparer les dommages résultants du fait de celui-ci, cela, même en cas d’hébergement exceptionnel du mineur[52].

Ainsi, en fonction de la mesure décidée par juge (placement ou mesure éducative en milieu ouvert), et ce sur les même critères de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant, les parents restent ou non responsables de leur enfant mineur.

Le critère de la résidence habituelle, au sens juridique, semble donc prépondérant dans la désignation des responsables de leur enfant mineur. Alors, au regard des différentes configurations familiales, quelles conclusions peuvent être tirées de ce constat quant au fondement de la responsabilité des parents aujourd’hui ?

Section II. Incidence de la condition de résidence sur le fondement de la responsabilité du/des parent(s) désigné(s) comme responsable(s)

§I. Quel fondement ?

Le critère de la résidence habituelle de l’enfant a peut-être l’avantage de permettre l’identification rapide du ou des responsables de celui-ci (1), mais il ne permet pas de dégager la logique dans la responsabilité des parents du fait de leur enfant (2).

L’identification aisée du ou des responsables ?

Il est possible que le régime entier vise à la simplification de la désignation du ou des responsables et que ce soit son unique fondement.

Par ce critère, la victime même du dommage causé par le fait de l’enfant serait en mesure de déterminer plus facilement contre qui elle doit intenter l’action en responsabilité visant à son indemnisation. En effet, il lui suffirait d’agir contre le parent avec lequel l’enfant a sa résidence habituelle.

Mais comment obtenir cette information ? Il semble plus simple pour la victime d’agir contre les deux parents et de laisser au juge le soin de désigner celui ou ceux qui seront in fine responsables du dommage. D’autant que dans le doute, il est préférable de poursuivre deux débiteurs potentiels plutôt qu’un seul.

Alors la désignation du responsable pour la victime ne peut être le seul objectif de la condition de résidence habituelle de l’enfant dans la désignation des parents responsables de l’enfant.

Peut-être que le but est d’assurer la sécurité juridique des parents ; si ceux-ci ont leur résidence habituelle avec l’enfant, ils savent alors qu’ils sont responsables des dommages que celui dernier pourrait causer. Ils peuvent alors souscrire une assurance responsabilité civile du chef de famille.

Cette assurance n’est pas obligatoire et ne couvre que les dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable[53]. Ainsi, en l’état du droit positif, un père ayant un simple droit de visite et d’hébergement sur son enfant ne pourrait être assuré pour les faits de celui-ci.

L’assurance responsabilité civile du chef de famille est proposée, dans les contrats d’assurance habitation, notamment, parce que le régime de la responsabilité des parents du fait de leur enfant est ainsi fondé sur la résidence habituelle de l’enfant.

De plus, pour les activités scolaires obligatoires, l’assurance scolaire est facultative. En ce qui concerne les activités scolaires facultatives (sorties et voyages scolaires), ici, l’assurance est obligatoire[54]. Enfin, pour les activités périscolaires, les organisateurs peuvent exiger des élèves qu’ils soient assurés, mais ce n’est pas toujours le cas[55]. Il est fort probable que bon nombre d’enfants ne font l’objet ni d’une assurance du chef de famille souscrite par leur parents, ni même d’une assurance scolaire. En effet, le coût de la prime peut décourager les familles les plus démunies. Ainsi, les parents dont les conditions d’existence sont les plus modestes sont les moins susceptibles d’être assurés.

Mais alors, si ce n’est pas un objectivisme pratique qui fonde la désignation des responsables de leur enfant mineur, n’il y aurait-il pas là, peut-être, une raison subjective ?

Une fausse impression de subjectivité

Lorsque l’enfant a sa résidence habituelle chez ses deux parents (famille unie), il semble logique de conclure à leur responsabilité solidaire car ils élèvent tous deux l’enfant. Selon la même démarche, si l’enfant ne vit qu’avec un seul de ses parents (famille désunie), alors c’est ce parent, chargé quotidiennement de son éducation, qui devrait être responsable des écarts de conduites de l’enfant. De même, si l’enfant est placé, il échappe à l’éducation de ses parents. Ils ne doivent donc pas en être responsables. Mais si une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert est mise en place, celle-ci a pour objectif d’aider les parents à éduquer leur enfant, et donc de les responsabiliser. Ils devraient alors être tenus responsables des dommages causés par leur enfant.

Mais c’est oublier que la responsabilité des parents du fait de leur enfant n’implique ni une faute de surveillance et d’éducation des parents[56], ni une faute de l’enfant[57], ni même le discernement de celui-ci[58].

Alors, l’éducation de l’enfant n’a aucune incidence sur la responsabilité de ses parents ; il est impossible de voir une quelconque recherche de responsabilisation des parents, que ce soit à la lecture de l’article 1384, alinéa 4 du code civil, ou à celle de la jurisprudence.

En effet, que dire de la responsabilité retenue à l’égard des parents dont l’enfant, handicapé mental, est placé par contrat dans un établissement spécialisé ? Ou tout simplement dont l’enfant en bonne santé est scolarisé en internat ? Ou en vacances chez ses grands-parents ? Et que dire de l’enfant qui rend visite à un parent dans le cadre du droit de visite et d’hébergement, sous la responsabilité de l’autre ?

Toutes ces hypothèses interdisent de voir un fondement subjectif dans la désignation des parents responsables selon la résidence habituelle de l’enfant. Pire, elles soulèvent l’incohérence qu’il y a à faire dépendre de la résidence de l’enfant la responsabilité de ses parents.

§II. Une condition de résidence créant une inégalité entre les parents qui semble difficile à justifier

Dès lors que la famille de l’enfant est désunie, une inégalité flagrante apparait dans la désignation des parents responsables de l’enfant : seul celui chez lequel la résidence habituelle de l’enfant est fixée peut en être responsable.

Ainsi, lorsque les juges aux affaires familiales tranchent des conflits relatifs à la résidence de l’enfant, et choisissent en grande majorité le domicile de la mère, c’est le père, ou l’autre parent, qu’ils exonèrent de toute responsabilité du fait de son enfant. Cette situation n’a pas lieu d’être dès lors que le juge aux affaires familiales n’a pas pour office de déterminer qui est responsable de l’enfant. Cependant, il n’est pas possible, à l’heure actuelle, de dissocier la responsabilité de la résidence habituelle de l’enfant, sans violer la loi.

Des juges fondent d’ailleurs parfois leurs décisions sur des considérations extérieures, comme le montre une décision de la Cour d’appel d’Amiens rendue en chambre spéciale des mineurs le 2 mai 2013[59]. En l’espèce, un mineur avait été condamné pour homicide involontaire et ses parents déclarés responsables sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du code civil, alors que la résidence de l’enfant était fixée chez la mère, l’exercice de l’autorité parentale étant commun. Cette décision contra legem a été prise au motif qu’il était établi que le père n’avait pas exercé son droit de visite et d’hébergement pendant plusieurs années et s’était désintéressé de l’enfant. « Cette circonstance ne peut exonérer le père de sa responsabilité civile ». En effet, selon les juges du fond, l’absence d’exercice du droit de surveiller et de contrôler l’éducation constituait une faute du père en lien direct avec l’infraction commise par le mineur dont il était établi que les problèmes scolaires puis la délinquance avaient débutés lorsque le père ne s’était plus occupé de son fils.

Si la désignation abstraite et objective du ou des responsables de l’enfant pourrait paraître aisée en droit, elle n’en est pas moins absurde au regard de la diversification des familles modernes et du bon sens selon lequel un lien de filiation, désiré ou non, devrait entraîner une certaine responsabilisation du parent vis-à-vis de son enfant.

C’est donc tout naturellement qu’il s’impose d’envisager le second chapitre consacré à l’incidence de l’exercice de l’autorité parentale sur la responsabilisation des parents du fait de leur enfant, dans l’hypothèse d’une réforme de ce régime centrée sur l’autorité parentale.

 

Chapitre II. L’exercice de l’autorité parentale, seul critère subsistant de lege ferenda ?


Tous les projets de réforme du droit des obligations, aujourd’hui, proposent de supprimer la condition de résidence habituelle de l’enfant dans la désignation des parents responsables de leur enfant en vertu de l’article 1384, alinéa 4, du code civil. Il ne resterait alors plus que deux critères : un lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale.

A la lumière de ces projets de réforme, il est légitime de s’interroger sur le bienfondé d’une responsabilité des parents selon leur exercice de l’autorité parentale (section I), afin d’en apprécier la cohérence juridique (Section II).

Section I. La détermination des parents responsables selon l’exercice de l’autorité parentale ; le bon fondement pour les désigner?

Il est bien évident que l’exercice de l’autorité parentale, par sa nature, suggère plus de subjectivité que la résidence habituelle de l’enfant, puisque l’autorité parentale est exercée dans l’intérêt de l’enfant[60]. Cette subjectivité serait bienvenue dans un régime de responsabilité qui a plutôt toutes les caractéristiques d’un régime indemnitaire (§I). Cependant, malgré les qualités que présenterait ce fondement unique à la responsabilité des parents, certains défauts resteraient encore à palier (§II).

§I. Un fondement plus subjectif bienvenu du fait de l’implication dans l’éducation de l’enfant via l’autorité parentale

Contrairement au critère de résidence habituelle de l’enfant, le critère de l’exercice de l’autorité parentale permettrait de voir la responsabilité des parents engagée sur le fondement d’un certain contrôle de l’éducation de l’enfant, qui pourrait, de façon cohérente, être exercé à distance.

En effet, le choix de la scolarité de l’enfant et de ses activités extra scolaires relève de l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi, puisque le choix d’une scolarité en internat ou de vacances en colonie relève de l’exercice de l’autorité parentale, il serait plus logique d’en imputer les conséquences aux parents.

Un contrôle effectif, même à distance, de l’éducation de son enfant est supposé par l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi, par exemple, dans une famille désunie, le parent qui n’a qu’un droit de visite et d’hébergement reste en principe titulaire de l’autorité parentale et a donc la possibilité d’intervenir directement dans l’éducation de son enfant. Alors, sa responsabilité pourrait logiquement être retenue pour les dommages survenus du fait de cet enfant.

Enfin, un enfant placé chez un tiers par décision de justice ou faisant l’objet d’une assistance éducative en milieu ouvert, lorsque ses parents conservent l’exercice de l’autorité parentale, serait susceptible d’engager leur responsabilité de son fait. En effet, le juge n’aurait pas trouvé nécessaire de retirer l’autorité parentale aux parents, et donc les aurait jugés aptes à l’exercer.

Une nouvelle cohérence, subjective cette fois, pourrait donc être donnée à la responsabilité des parents du fait de leur enfant, sur le fondement de l’exercice de l’autorité parentale. Cependant, il convient d’envisager les avantages et les inconvénients intellectuels et pratiques d’un tel régime.

En effet, si le droit doit véhiculer des modèles pour la société, il ne doit pas laisser apparaître de profondes incohérences.

§II. Un fondement qui aurait encore le défaut de déresponsabiliser le parent malveillant ou qui se désintéressent de l’enfant mais qui protègerait le parent vulnérable

Tout le souci et toute la vertu d’un fondement de la responsabilité des parents sur l’exercice de l’autorité parentale viendraient du fait que celui-ci a pour finalité l’intérêt de l’enfant. Ainsi, certains parents sont privés de l’exercice de l’autorité parentale lorsqu’ils sont malveillants ou se désintéressent de l’enfant (B) et d’autres le sont en fonction de leur vulnérabilité (A).
La protection des parents vulnérables
Deux catégories de parents que l’on pourrait considérer comme vulnérables peuvent être protégées d’une trop lourde responsabilité si celle-ci est fondée sur l’autorité parentale : les mineurs non émancipé, les majeurs protégés, les absents (1) et les parents en détresse sociale (2).
Le mineur non émancipé, le majeur protégé et l’absent
Selon l’article 373 du code civil, « est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ».

Ainsi, ne peut être déclaré responsable de son enfant selon l’article 1384, alinéa 4, du code civil, la personne mineure qui, par définition, ne répond pas des dommages qu’elle cause elle-même. Cela qui semble logique et constitue une protection bienvenue.

De même, le majeur protégé, lui aussi atteint d’une incapacité, qui répond pourtant de ses propres actes dommageables[61], ne sera pas responsable de son enfant.

Enfin, l’absent ou la personne dans le coma est hors d’état de manifester sa volonté. Ainsi, lui réserver l’exercice de l’autorité parentale, au préjudice de l’autre parent qui ne peut accomplir certains actes seul, serait absurde. Il s’ensuit que cette personne vulnérable ne peut être déclarée responsable de son enfant mineur.

Dans ces trois cas, les parents vulnérables de l’enfant ne peuvent pas être responsabilisés, ce qui s’accorde avec l’idée selon laquelle ces personnes ne peuvent être fautives, en l’absence de la possibilité de manifester leur volonté.

Il existe un autre cas où les parents de l’enfant ne peuvent pas bien s’en occuper sans que cela puisse leur être directement imputable : les parents en détresse sociale.
Retrait de l’autorité parentale ou de son exercice au parent en détresse sociale
Selon l’alinéa 2 de l’article 377 du code civil, « si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le service départementale de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir je juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale ».

Ainsi, si les parents de l’enfant ne sont pas en mesure de s’en occuper, une délégation totale ou partielle de l’autorité parentale peut être accordée par le juge à la personne qui la demande.

Si une délégation totale de l’exercice de l’autorité parentale est prononcée, alors les parents n’en seront plus titulaires et ne pourront plus l’exercer ; ils ne pourront alors plus être désignés comme responsables des faits dommageables de l’enfant.

Ainsi, les parents se trouvant dans une grande détresse sociale peuvent être épargnés par la lourde responsabilité de l’article 1384, alinéa 4, du code civil.

Fonder la responsabilité des parents exclusivement sur l’exercice de l’autorité parentale parait donc apporter des solutions aux familles vulnérables, mais comporterait encore, malheureusement, des inconvénients non négligeables.
La déresponsabilisation des parents malveillants ou qui se désintéressent de l’enfant
Avec une responsabilité des parents exclusivement fondée sur l’exercice de l’autorité parentale, trois cas peuvent être mis en avant qui déresponsabiliseraient (et déresponsabilisent déjà aujourd’hui) les parents malveillants, maltraitants  ou qui se désintéressent de l’enfant: la reconnaissance tardive de l’enfant (1), l’établissement judiciaire de la filiation de l’enfant vis-à-vis de l’un de ses parents (2) et le retrait de l’autorité parentale pour maltraitance ou désintérêt manifeste (3).
La reconnaissance tardive
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 372 du code civil, si l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’un de ses parents voit un tel lien établi à l’égard de l’autre plus d’un an après sa naissance, alors le premier parent exerce seul l’autorité parentale. Seule une déclaration conjointe des deux parents effectuée auprès du greffier en chef du TGI ou une décision du juge aux affaires familiales peut donner lieu à un exercice conjoint de l’autorité parentale[62].

Ainsi, si un parent ne souhaite pas, du moins dans un premier temps, établir sa filiation à l’égard de son enfant, il n’en sera pas responsable en vertu de l’article 1384, alinéa 4, du code civil.

A l’inverse, le parent qui ne savait pas qu’il avait un enfant et qui souhaite exercer l’autorité parentale sur celui-ci, et donc en être responsable, pourra en faire la demande, en cas de désaccord, auprès du juge aux affaires familiales.

Enfin, une personne qui ne serait pas le parent biologique de l’enfant (le plus souvent le nouveau partenaire de vie de la mère), peut déclarer tardivement sa paternité à l’égard de l’enfant sans en subir les conséquences liées à la responsabilité.

Il en découle qu’une personne qui tarderait à reconnaître son lien de filiation avec un enfant ne peut être obligée à exercer sur celui-ci l’autorité parentale, et donc ne peut être contrainte d’en devenir responsable en vertu de l’article 1384, alinéa 4, du code civil.

La situation du parent qui voit sa filiation judiciairement établie procède de la même logique.
L’établissement judiciaire de la filiation
Toujours en vertu de l’article 372, alinéa 2, du code, civil, lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard d’un parent, seul le parent ayant établit un lien de filiation en premier avec l’enfant sera titulaire de l’autorité parentale et pourra l’exercer, cela même si l’enfant a moins d’un an.

L’autorité parentale peut, là encore, être exercée conjointement en cas de déclaration au greffe du TGI ou de décision du juge aux affaires familiales[63].

Cependant, la plupart des déclarations judiciaires de paternité (ou de maternité) ne sont pas désirées par le parent. Il serait donc naïf de penser que ces parents ainsi déclarés souhaitent souvent exercer l’autorité parentale sur l’enfant.

Alors, il faut en conclure que le parent qui ne souhaitait pas établir son lien de filiation avec l’enfant ne peut être contraint à exercer sur celui-ci l’autorité parentale, et donc à en être responsable.

Le lien entre responsabilité et autorité parentale peut davantage heurter le bon sens lorsqu’il est question du retrait de l’autorité parentale.
Retrait de l’autorité parentale pour maltraitance ou désintérêt manifeste
Le retrait de l’autorité parentale peut intervenir dans trois hypothèses : en cas de condamnation pénale des parents (a), en cas de maltraitance de l’enfant (b) ou en cas de désintérêt volontaire des parents (c).

 
En cas de condamnation pénale
Selon l’article 378, alinéa 1er, du code civil, les parents peuvent se voir retirer l’autorité parentale par une disposition expresse d’un jugement pénal lorsqu’ils ont été condamnés[64] :
  • comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis sur la personne de leur enfant : v

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